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Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par le prestataire de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalisation des activités conduites en matière de formation professionnelle (article L6361-2 et suivants du Code du travail). L’application de cette règle suscite, si ce n’est […]

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